Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 août 1962 susvisé, les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 du code de l'action sociale et des familles sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils ont recueillis.