Art. 3. - Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice relevant d'un régime de décompte horaire font l'objet d'une compensation en temps, dans un délai de deux mois pour les agents travaillant en cycle hebdomadaire. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre, pour les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire en service posté, au terme du cycle de travail durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Sous réserve des nécessités de service, cette compensation est mise en oeuvre pour les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant en unités d'hébergement et en centres d'éducation renforcée au début du cycle de travail suivant celui durant lequel les heures supplémentaires ont été accomplies. Lorsque ces heures supplémentaires ne peuvent faire l'objet d'une compensation horaire, elles peuvent être indemnisées.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents du ministère de la justice qui ne sont pas soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées nombre pour nombre pour celles accomplies dans la journée et nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de 1,25 pour les heures accomplies le samedi, le dimanche et les jours fériés, de 1,5 pour les heures accomplies entre 20 heures et 22 heures et de 2 pour les heures accomplies la nuit.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents soumis au statut spécial des fonctionnaires des services pénitentiaires sont compensées ou indemnisées dans les conditions fixées par les décrets du 21 novembre 1966 et du 30 mai 1968 susvisés.