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Article (Décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice)

Article (Décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice)

Art. 1er. - Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.

La rémunération ou la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéficice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.