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Article 4 (Arrêté du 1er mars 2006 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)

Article 4 (Arrêté du 1er mars 2006 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique)


Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, ces hôpitaux disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en oeuvre les activités de soins, y compris sous la forme de structures alternatives à l'hospitalisation, citées aux tableaux ci-annexés et disposent des équipements matériels lourds, mentionnés à l'article R. 6122-26, énumérés aux mêmes tableaux.