I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.
II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.
La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 EUR.
III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.
IV. - L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « catastrophes naturelles », sont insérés les mots : « et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
V. - L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « mouvements de terrain », sont insérés les mots : « ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux cavités souterraines d'origine naturelle ou humaine résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. »
VI. - Après le premier alinéa de l'article L. 561-3 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement :
« - des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
« - de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1. »