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Article 133 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)

Article 133 (LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité)


Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 227-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-10. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en-dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
« Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, qui émettent un avis sur la modification de la circulation aérienne envisagée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »