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Article 10 (Décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient et modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes)

Article 10 (Décret n° 2002-150 du 7 février 2002 fixant le statut des enseignants-chercheurs de l'Ecole française d'Extrême-Orient et modifiant le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 relatif au statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes)


Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient en application du 1° de l'article 11 et du 1° de l'article 23 du décret du 28 septembre 1989 susvisé sont régis par les dispositions suivantes.
Ces concours sont notamment ouverts aux chercheurs contractuels de l'Ecole française d'Extrême-Orient régis par les dispositions du décret du 20 février 1976 susvisé et du décret du 17 janvier 1986 susvisé qui justifient des diplômes ou titres ou travaux de recherche exigés au 1° de l'article 11 du décret du 28 septembre 1989 susvisé pour l'accès au corps des directeurs d'études et au 1° de l'article 23 du même décret pour l'accès au corps des maîtres de conférences.
Les concours mentionnés au premier alinéa du présent article se déroulent conformément aux modalités définies aux articles 12 et 24 du décret du 28 septembre 1989 susvisé, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.
Par dérogation aux articles 12 et 24 du décret du 28 septembre 1989 susvisé, la commission chargée d'examiner les candidatures aux concours organisés en application du premier alinéa du présent article est composée de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres du conseil scientifique de l'Ecole française d'Extrême-Orient qui ont la qualité d'enseignants-chercheurs ou de chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé et d'un nombre égal de membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du directeur de l'Ecole française d'Extrême-Orient et du conseil scientifique de cette école, parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs assimilés d'un rang au moins égal à celui de l'emploi postulé. Pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent article, cette commission exerce les attributions définies aux articles 9-1, 11, 19, 21, 23, 31 et 33 du décret du 28 septembre 1989 susvisé.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les modalités de fonctionnement de cette commission.