Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude qui sont recrutés sur un service vacant d'enseignement ou de documentation dans un établissement d'enseignement privé sous contrat bénéficient, sous réserve de remplir les conditions requises par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé, d'un contrat provisoire d'un an par décision du recteur d'académie.
Les maîtres qui, à l'issue de la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique par une inspection dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale peuvent bénéficier d'un contrat définitif.
Les maîtres dont l'aptitude pédagogique est jugée insuffisante à l'issue de la période probatoire peuvent être autorisés par le recteur à renouveler celle-ci. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation et ceux qui, à l'issue d'une seconde période probatoire, ne satisfont pas au contrôle d'aptitude pédagogique sont licenciés.
Pendant la période probatoire, les intéressés bénéficient du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon détenu comme maître délégué.