L'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4424-32. - I. - Le classement des stations mentionnées aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 est prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse à la demande ou sur avis conforme de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme et après consultation du conseil départemental d'hygiène et du conseil des sites et après enquête publique.
« II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme, l'Assemblée de Corse détermine les règles de procédure relatives à l'instruction des demandes d'agrément ou de classement des équipements et organismes suivants :
« a) Les hôtels et résidences de tourisme ;
« b) Les terrains de campings aménagés ;
« c) Les villages de vacances ;
« d) Les villas, appartements et chambres meublés, qui sont loués à la semaine ;
« e) Les restaurants de tourisme ;
« f) Les organismes de tourisme dénommés « office de tourisme » au sens de l'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 précitée ;
« g) Les offices du tourisme au sens des articles L. 2231-9 à L. 2231-14.
« La décision de classement ou d'agrément de ces équipements ou organismes est prise par arrêté du président du conseil exécutif de Corse. »