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Article 8 (Arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)

Article 8 (Arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile)


Le candidat admis à se présenter à un examen reçoit une convocation individuelle. A défaut, trois jours avant la date de l'examen, il lui appartient de se renseigner auprès du bureau des examens qui lui communique son numéro d'inscription, lorsque celle-ci a été acceptée, ainsi que le lieu et la date de sa convocation. Le bureau des examens en informe le chef de centre d'examen concerné.