Article 24 (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)
Article 24 (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)
Les directeurs des soins peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat pour l'exercice des missions définies à l'article 3 ci-dessus.