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Article 8 (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)

Article 8 (Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière)


La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, pour une ou plusieurs régions, auprès d'une direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dans le champ de la formation initiale des professions paramédicales.
Le conseiller pédagogique intervient dans le domaine de l'organisation de la formation des professions paramédicales, en participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma régional des formations, y compris l'agrément, la détermination des quotas et des capacités d'accueil des instituts et écoles publics et privés, et en apportant son concours aux jurys, conseils techniques, commissions spécialisées correspondants.
Il intervient également dans le domaine de l'évaluation de la formation des professions paramédicales. A ce titre, il participe à la mise au point d'indicateurs sur le contenu et le déroulement des programmes de formation. Il participe à l'évaluation des parcours des professionnels de santé à l'issue de leur formation, à la réflexion sur l'adéquation des enseignements aux besoins des établissements et structures de santé.
La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, au niveau national, auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le même champ de compétence.
Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins de 1re classe.