Art. 24. - L'article D. 722-15-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 722-15-9. - Les montants maximaux à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 722-8-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-3. »