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Article (Décret n° 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article (Décret n° 2001-1353 du 28 décembre 2001 relatif aux congés de maternité et de paternité dans les régimes des travailleurs des professions non salariées non agricoles et des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Art. 1er. - L'article D. 615-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 615-4-2. - L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :

« 1o A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

« 2o Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. »