Art. 26. - Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité. Cette durée est ramenée à trois ans pour les personnels de direction relevant du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière.
Ces agents sont classés selon les dispositions de l'article 25 ci-dessus.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des personnels de direction pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur sont attribués dans leur emploi de détachement.