L'exercice de la chasse et de la pêche est interdit.
La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au titre Ier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire ni au personnel militaire.