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Article 3 (Décret n° 2002-438 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables à ces corps)

Article 3 (Décret n° 2002-438 du 29 mars 2002 instituant un troisième concours de recrutement des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables à ces corps)


L'article 35 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« 3° Des troisièmes concours sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »