L'article 5-3 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa les mots : « établissements d'enseignement public » sont remplacés par les mots : « établissements d'enseignement publics » ;
2° Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années, ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins deux années ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveau pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. »