Aucune candidature ni aucune liste ne peuvent être déposées après la date limite prévue à l'article 11 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les élections au scrutin de liste, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par la commission électorale, celle-ci en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci procède alors, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux remplacements nécessaires. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si, avant une date fixée par le calendrier électoral, un candidat d'une liste devient inéligible, remet sa démission ou décède, le délégué de la liste concernée procède à son remplacement dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission ayant constaté la défaillance. A défaut de remplacement, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toute défaillance survenant postérieurement à la date fixée par le calendrier électoral et mentionnée à l'alinéa précédent ne peut plus donner lieu à remplacement. Toutefois, la liste considérée est prise en compte dans le processus électoral.