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Article 4 (Arrêté du 18 février 2002 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 4 (Arrêté du 18 février 2002 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux conditions d'application au personnel culturel et de coopération en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)


1° Les personnels accomplissant une tâche de coopération technique ou culturelle auprès d'Etats étrangers au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et rémunérés selon les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables jusqu'à l'échéance de leur contrat ;
2° Les jeunes gens qui, après leur libération du service national actif de la coopération effectué auprès d'un Etat étranger dans un établissement d'enseignement, terminent à titre civil l'année scolaire entamée et sont rémunérés selon les dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 susvisé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régis par les dispositions qui leur étaient précédemment applicables jusqu'à l'échéance de leur contrat.