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Article 8 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 8 (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, une commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à l'intérieur de l'établissement. La commission élit son président et son vice-président parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. »