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Article 2 (Décret n° 2002-19 du 4 janvier 2002 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication)

Article 2 (Décret n° 2002-19 du 4 janvier 2002 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication)


L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
Les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont assimilés respectivement aux grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
L'effectif des secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :



Les conditions d'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ainsi qu'au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité. »