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Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation)

Article 2 (Arrêté du 28 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 14 mars 1986 définissant les organismes admis à recevoir les versements de la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation)


L'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le minimum de sommes à collecter par exercice, prévu à l'article R. 313-34 du code susvisé, par les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) est fixé à 460 000 EUR.
« Ce montant est porté à 1 525 000 EUR pour les organismes dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France. »