Article 5
I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Sont supprimés :
1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;
3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».
B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2001 page 21074 à 21133
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C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »
D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % », et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».
II. - Au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « ceux visés aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».
III. - Au troisième alinéa de l'article 170 du même code, les mots : « 44 octies et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».