Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés » sont supprimés ;
2° Les articles R. 762-4 et R. 762-5, le premier alinéa de l'article R. 762-8, les articles R. 762-10, R. 763-2, R. 764-4, R. 764-5, R. 765-1 et R. 766-2 sont abrogés ;
3° A l'article R. 762-6, les mots : « l'article R. 762-5 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 766-3 » ;
4° Les trois derniers alinéas de l'article R. 762-13 sont ainsi remplacés :
« 1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
« 2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
« 3° 20 % pour les frais d'hospitalisation » ;
5° A l'article R. 762-36, les mots : « l'article R. 762-5 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 766-3 » ;
6° L'article R. 762-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes : » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 162-6, L. 162-9 et L. 162-14 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du titre VI du livre Ier » ;
c) Au quatrième alinéa, la référence à l'article : « L. 162-17 » est remplacée par la référence à l'article : « L. 165-1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 762-39, les mots : « détaché ou » sont supprimés ; le 1° de ce même article est complété par les mots : « , ainsi que la ou les prescriptions correspondantes » ;
8° L'article R. 763-1 est ainsi modifié :
a) La référence à l'article : « R. 762-5 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 766-3 » ;
b) Les mots : « des alinéas 1er, 2 et 4 de l'article R. 762-8 » sont supprimés ;
c) La référence à l'article : « R. 762-10 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 762-11 » ;
9° A l'article R. 764-2, la référence à l'article : « R. 762-10 » est remplacée par la référence à l'article : « R. 762-11 » ;
10° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Chapitre VI. - Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V » ;
11° a) L'intitulé de la section I du chapitre VI est ainsi remplacé : « Section I. - Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V » :
b) La sous-section 1 et la sous-section 2 de la section I du chapitre VI sont supprimées ;
c) La sous-section 3 de la section I du chapitre VI devient la « Section III. - Caisse des français de l'étranger » du même chapitre ;
d) Au sein de la section III, les articles R. 766-3 à R. 766-60 deviennent respectivement les articles R. 766-6 à R. 766-63 ;
e) La section I du chapitre VI comprend les articles R. 766-1 et R. 766-2 ; elle est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. R. 766-3. - Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.
« Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.
« Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :
« 1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;
« 2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;
« 3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ;
« Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire.
« L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus.
« Art. R. 766-4. - I. - La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« II. - La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle.
« Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical de la caisse.
« III. - Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit :
« - jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
« - durant les trois mois civils suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1.
« IV. - Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
« Art. R. 766-5. - L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
« Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date. » ;
f) La sous-section 4 de la section I du chapitre VI est supprimée ;
12° L'intitulé de la section II du chapitre VI est ainsi remplacé : « Section II. - Dispositions communes relatives à l'accès au régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et maladie-maternité des chapitres II, III et V » ;
13° Le chapitre VI est complété par une section IV intitulée : « Section IV. - Dispositions diverses et d'application ».