Art. 23. - 1. La classe des assistants principaux est accessible au choix et dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire de la catégorie d'emplois aux assistants ayant atteint le 7e échelon de leur classe. Ces promotions sont prononcées par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire.
2. La catégorie d'emplois des assistants et celle des cadres principaux sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des employés administratifs et à ceux de la catégorie d'emplois des cadres justifiant, dans l'un et l'autre cas, de cinq ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Les catégories d'emplois des cadres, des administrateurs et des agents hors classe sont accessibles, respectivement, aux agents de la catégorie d'emplois des assistants, des cadres principaux et des administrateurs justifiant de huit ans de services dans leur catégorie d'emplois d'origine.
Les promotions à une catégorie d'emplois supérieure correspondent à des changements effectifs de fonctions et de qualification. Les conditions de ces promotions sont précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.