Art. 8. - Les agents de l'institut peuvent être mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, de leurs établissements publics, ainsi que d'un organisme public ou privé assurant, tant en France qu'à l'étranger, des missions d'intérêt général. Les agents sont placés sous l'autorité directe du président des organismes ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.
La mise à disposition est prise par décision du directeur général, pour une période maximale de trois ans, renouvelable par période n'excédant pas trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent, qui demeure régi par les dispositions du présent décret.
La mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre l'institut et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités qu'exerce l'agent, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités ainsi que, le cas échéant, les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de sa rémunération.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'institut ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention susmentionnée.