Article 74
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Au III de l'article 234 duodecies :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. - Le 1 de l'article 1663 est ainsi rédigé :
« 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. »
III. - Au 4 de l'article 1664, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée » sont supprimés.
IV. - Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée » sont supprimés.
V. - Le III de l'article 1668 B est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
VI. - Le I de l'article 1668 D est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
VII. - Aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D, le montant : « 500 000 F » est remplacé par le montant : « 50 000 Euro ».
VIII. - L'article 1698 D est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
2° Après la référence : « 564 quater A », sont insérés les mots : « , à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale » ;
3° Après la référence : « 1582 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564 sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies. »
IX. - Au premier alinéa du 1 de l'article 1761, les mots : « le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » sont remplacés par les mots : « dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle ».
X. - L'article 1762 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. » ;
2° Le deuxième alinéa du 3 est ainsi rédigé :
« Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668. » ;
3° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies. »
B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »
C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. - Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.
II. - L'article L. 277 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;
b) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;
b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ;
c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ».
D. - Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - A l'article 114, le montant : « 500 000 F » est remplacé par le montant : « 50 000 Euro ».
II. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 50 000 F » est remplacé par le montant : « 7 600 Euro » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »
III. - L'article 284 quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 Euro.
« 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »
E. - A l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de 500 000 F et 76 000 Euro sont supprimées.
F. - 1. Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
2. Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.