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Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article (LOI n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (1))

Article 43

Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ».