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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-177 du 3 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes)

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-177 du 3 mars 2003 relatif au régime indemnitaire des magistrats et rapporteurs de la Cour des comptes)


L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret, fixée en points, est composée :
a) En ce qui concerne le premier président de la Cour des comptes, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents de chambre de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
b) En ce qui concerne les présidents de chambres régionales et territoriales des comptes et le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement tenant compte de leur grade dans le corps de magistrats de la cour et de leur ancienneté dans ce grade ; elle est, le cas échéant, modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus ;
c) En ce qui concerne les autres magistrats de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement tenant compte de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; elle est modulée en fonction de la quantité et de la qualité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus ;
d) En ce qui concerne les rapporteurs à temps plein de la Cour des comptes :
- d'une prime forfaitaire de fonctions ;
- d'une prime de rendement modulée en fonction de la qualité et de la quantité des travaux effectués et, le cas échéant, de l'importance et de la valeur des services rendus.