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Article 7 (Arrêté du 1er août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « carreleur mosaïste »)

Article 7 (Arrêté du 1er août 2002 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « carreleur mosaïste »)


Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen organisé selon les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « carrelage mosaïque » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 17 septembre 1997 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 17 septembre 1997 permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.