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Article 7 (Décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 modifiant les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 7 (Décret n° 2002-1069 du 6 août 2002 modifiant les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Les dispositions de l'article 9-2 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 9-2. - Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir que, au terme d'une période de trois ans, l'intéressé peut, sur sa demande, être maintenu une ou plusieurs fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, au vu d'un rapport d'activité et dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Toute cessation anticipée de fonctions intervenant à la demande de l'intéressé est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de professeur associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation auprès de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret. »