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Article 6 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine)

Article 6 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine)


Dès qu'il a connaissance d'une suspicion de tremblante caprine, le directeur départemental des services vétérinaires met immédiatement en oeuvre les mesures suivantes :
1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles L. 223-5, L. 223-6 et L. 223-7 du code rural ;
2. Il procède à la recherche de l'origine du caprin suspect, à l'identification des exploitations auxquelles il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces exploitations ;
3. Les exploitations où le caprin suspect est né et/ou a mis bas sont considérées à risque. Ces exploitations sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance (APMS) ;
4. Il informe la direction générale de l'alimentation et le directeur du laboratoire national de référence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
5. Il organise, le cas échéant, soit l'isolement du caprin suspect, soit son euthanasie immédiate et sa destruction par le service public d'équarrissage après réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ;
6. Il fait procéder à la destruction du lait du caprin suspect conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait.