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Article 8 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)

Article 8 (Arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine)


I. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que l'ovin a toujours séjourné dans la même exploitation depuis sa naissance et jusqu'à six mois au moins avant la suspicion de tremblante, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation de naissance de l'ovin. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :
1. Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les ovins de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;
2. Prélèvement sanguin et génotypage du gène PrP de l'ensemble des ovins de l'exploitation ;
3. Isolement et marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins de l'exploitation appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
4. Interdiction d'introduire dans l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
5. Interdiction de sortir de l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté, sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires sous couvert d'un laissez-passer ;
6. Euthanasie dans un délai de un mois de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant leur mise bas ;
7. Prélèvement sanguin et génotypage du gène PrP de la première génération d'ovins nés, dans les cinq mois suivant la prise de l'APDI, des femelles considérées comme génétiquement résistantes à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
8. Marquage, euthanasie et destruction par le service public d'équarrissage dans un délai de un mois des ovins considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles selon l'annexe du présent arrêté et visés au point 7 ;
9. En ce qui concerne les ovins âgés de moins de six mois et en dérogation aux points 2, 6, 7 et 8, peuvent être exemptés de génotypage et expédiés directement à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires :
- tous les agneaux âgés de moins de deux mois. Les intestins et la tête de ces animaux devront être retirés de la consommation humaine et animale puis détruits ;
- tous les agneaux dont l'âge est compris entre deux et six mois et pour lesquels il peut être établi avec certitude qu'au moins l'un des deux parents est de génotype ARR/ARR ;
10. Obligation pour l'éleveur détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des animaux n'appartenant pas aux catégories sensibles et très sensibles telles que définies dans l'annexe du présent arrêté. Cette obligation continue de s'appliquer durant une période minimale de trois ans après la levée de l'APDI effectuée conformément à l'article 9 du présent arrêté.
II. - Lorsque la suspicion de tremblante est confirmée par le résultat d'un des examens prévus à l'article 3 et que l'ovin a séjourné dans des exploitations différentes depuis sa naissance, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un APMS de l'exploitation de naissance de l'ovin et de toutes les exploitations où il a mis bas. Ces APMS entraînent l'application des mesures suivantes :
1. Déclaration de tous les mouvements d'ovins au directeur départemental des services vétérinaires. En cas d'introduction d'ovins vivants dans l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux introduits, leur nombre, leur identification individuelle, leur lieu de provenance et leur date d'introduction. En cas de sortie d'ovins vivants âgés de moins de douze mois de l'exploitation, cette déclaration doit au minimum contenir les informations relatives à l'âge des animaux, leur nombre, leur destination finale et leur date de sortie. Les ovins vivants âgés de plus de douze mois qui sortent de l'exploitation en vue de leur abattage pour leur mise à la consommation doivent être accompagnés d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires. Ce laissez-passer prévoit notamment la réalisation des tests prévus au point 3 ci-dessous ;
2. Déclaration de toute mortalité d'ovins de plus de douze mois au directeur départemental des services vétérinaires. Les animaux morts ou euthanasiés de plus de douze mois doivent être obligatoirement livrés à l'équarrissage et soumis aux tests prévus au point 3 ci-dessous ;
3. Réalisation de tests rapides spécifiques à la tremblante sur tous les ovins âgés de plus de douze mois euthanasiés, morts ou mis à la réforme ;
4. Le non-respect des dispositions précédentes entraîne la mise sous séquestre de l'exploitation avec une interdiction d'entrer et de sortir des ovins sauf à destination de l'équarrissage ;
5. Au cas où au moins un des tests prévus au point 3 ci-dessus révèle la présence de tremblante dans l'exploitation, les mesures prévues aux articles 6 et 7 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre. Si la présence de tremblante est confirmée par le résultat de l'un des examens prévus à l'article 3, les mesures prévues au présent article doivent être mises en oeuvre.
III. - Si, à l'issue du génotypage de tous les ovins présents dans les cheptels placés sous APDI conformément au I du présent article, il apparaît que ces cheptels détiennent une proportion d'animaux reproducteurs âgés de plus de six mois génétiquement sensibles et très sensibles qui est supérieure à un taux défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut autoriser l'éleveur détenteur ou propriétaire des animaux, après engagement de celui-ci à la mise en oeuvre d'un programme d'amélioration génétique et sous couvert d'un nouvel APDI, à conserver pendant une période ne dépassant pas deux campagnes d'agnelage des femelles reproductrices appartenant à la catégorie considérée comme génétiquement sensible à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté.
Ce nouvel APDI entraîne l'application des mesures suivantes :
1. Euthanasie sans délai, sur instruction du directeur départemental des services vétérinaires, de tous les ovins de l'exploitation présentant des signes cliniques de tremblante et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;
2. Euthanasie et destruction par le service public d'équarrissage, au plus tard dans un délai de un mois après la prise de l'APDI, des ovins marqués conformément au point 3 du I ci-dessus et appartenant aux catégories suivantes :
- femelles âgées de plus de six mois et considérées comme génétiquement très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté. Ces femelles devront être euthanasiées avant la mise bas ;
- mâles âgés de plus de six mois considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
- ovins âgés de moins de six mois et considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
3. Prélèvement sanguin et génotypage du gène PrP de la première génération d'ovins nés, dans les cinq mois suivant la prise de l'APDI, des femelles marquées considérées comme génétiquement sensibles à la tremblante et des femelles considérées comme génétiquement résistantes à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
4. Marquage, euthanasie et destruction par le service public d'équarrissage dans un délai de un mois des animaux considérés comme génétiquement sensibles et très sensibles visés au point 3 ;
5. Interdiction d'introduire dans l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
6. Interdiction de sortir de l'exploitation des ovins appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté sauf à destination directe d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation du directeur départemental des services vétérinaires sous couvert d'un laissez-passer ;
7. Pour les ovins âgés de moins de six mois et en dérogation aux points 2, 3 et 4, peuvent être exemptés de génotypage et expédiés directement à l'abattoir sous couvert d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires :
- tous les agneaux âgés de moins de deux mois. Les intestins et la tête de ces animaux devront être retirés de la consommation humaine et animale puis détruits ;
- tous les agneaux dont l'âge est compris entre deux et six mois et pour lesquels il peut être établi avec certitude qu'au moins l'un des deux parents est de génotype ARR/ARR ;
8. Interdiction de la mise en pâture collective des animaux marqués ;
9. Euthanasie dans un délai de deux campagnes d'agnelage après la prise de l'APDI de toutes les femelles reproductrices marquées considérées comme génétiquement sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage ;
10. Obligation pour l'éleveur détenteur ou le propriétaire des animaux de n'utiliser, pour le repeuplement et le renouvellement de son cheptel ovin, que des animaux n'appartenant pas aux catégories sensibles et très sensibles telles que définies dans l'annexe du présent arrêté. Cette obligation continue de s'appliquer durant une période minimale de un an après la levée de l'APDI effectuée conformément à l'article 9 du présent arrêté.
IV. - Des investigations doivent être menées afin de rechercher les ovins qui ont été élevés, à un quelconque moment des douze premiers mois de leur existence, avec l'animal atteint de tremblante alors que ce dernier était âgé de moins de un an et qui ont été vendus ou cédés à d'autres exploitations à partir d'une exploitation placée sous APDI et visée aux I et III ci-dessus.
Chacune de ces exploitations est placée sous APMS entraînant l'application des mesures suivantes :
1. Prélèvement et génotypage du gène PrP de l'ensemble des ovins susvisés ;
2. Marquage, dans les conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, des ovins susvisés et appartenant aux catégories considérées comme génétiquement sensibles et très sensibles à la tremblante selon l'annexe du présent arrêté ;
3. Euthanasie dans un délai de un mois et réalisation d'un test spécifique à la tremblante de tous les ovins marqués de l'exploitation et destruction de leurs cadavres par le service public d'équarrissage. Les femelles gestantes marquées devront être euthanasiées avant la mise bas.