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Article 12 (Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier)

Article 12 (Décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003 relatif aux sociétés d'épargne forestière instituées en application de l'article L. 214-85 du code monétaire et financier)


Le projet de fusion est arrêté par la société de gestion de chacune des sociétés d'épargne forestière et le gérant de chaque groupement forestier participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° L'état des biens du patrimoine forestier, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participant à la fusion, la liste des servitudes et hypothèques pesant sur les biens des sociétés ;
2° Les motifs, les buts et les conditions de la fusion : ces indications sont accompagnées des documents prévus à l'article 19-3 du décret du 1er juillet 1971 susvisé et, le cas échéant, pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, à l'article 15 du présent décret, auquel peut s'ajouter le rapport du commissaire aux apports ;
3° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées pour établir les conditions de l'opération ;
4° Les parités d'échange et le mode de calcul ;
5° La date de la fusion ;
6° L'agrément du projet de fusion par la Commission des opérations de bourse.