Article L. 135-I
Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du code monétaire et financier, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649 A du code général des impôts, qui permettent d'identifier l'ensemble des comptes ouverts par les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du même code et sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Elle lui fournit, aux seules fins poursuivies par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes. »
(Code monétaire et financier, art. L. 131-85, et ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, art. 3.)
Article L. 145 A
Cet article est rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-2 et de l'article L. 611-5 du code de commerce, le président... (le reste sans changement). »
(Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, art. 1er, 3 et 4.)
Au titre II, chapitre III, le VI de la section II est complété par un article L. 162 B rédigé comme suit :
« Art. L. 162 B. - Conformément aux dispositions de l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles, pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elle sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité. »
(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, art. 1er.)
Article L. 220
Les mots : « et allumettes » sont supprimés.
(Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 17-II, et loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, art. 47-C.)