Sous l'intitulé « 2. Eaux superficielles » de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant :
« Au sens du présent titre, la largeur du lit mineur d'un cours d'eau correspond à la représentation cartographique (échelle 1/25 000) de l'Institut géographique national, soit un double trait pour une largeur supérieure ou égale à 7,5 m et un simple trait continu ou discontinu pour une largeur inférieure à 7,5 m. Les cours d'eau non cartographiés à cette échelle sont réputés avoir une largeur inférieure à 7,5 m. »