Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement intérieur prévu au 2° de l'article R. 795-13 du code de la santé publique, les représentants du personnel mentionnés au 3° de l'article R. 795-4 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'environnement.
L'adoption par le conseil d'administration de mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement est différée jusqu'au remplacement des représentants du personnel mentionnés ci-dessus par des représentants élus dans les conditions prévues au 3° alinéa de l'article R. 795-4 du code de la santé publique.