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Article 12 (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 12 (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)


Les ressources visées à l'article 10 et prises en considération pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire sont celles de l'allocataire et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin qui assument la charge du ou des enfants.
Ces ressources s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de Mayotte, à l'exclusion des revenus des enfants.
Lorsque les ressources de l'année de référence, définie au premier alinéa de l'article 10, de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.