La présente annexe précise, dans le cadre de l'application de l'article 212-1.03 sur la veille à la machine pour les navires de jauge brute supérieure à 500, les conditions d'application des articles 221-II-1/46, 7e paragraphe, et 221-II-1/51.1. Elle est applicable aux navires neufs ou existants pour lesquels est demandée l'application des articles 5 ou 6 du décret du 8 juillet 1977.
Ses dispositions s'appliquent intégralement aux navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines. Pour les navires à bord desquels il est prévu une surveillance permanente par un officier seul dans un poste central de commande et de surveillance, elles s'appliquent en tant qu'elles sont appropriées compte tenu de la présence de cet officier.
Pour déterminer si le navire satisfait aux exigences requises, il est procédé à une évaluation de l'automatisation de la sécurité et à un essai de fonctionnement sans personnel de quart à la machine.
Si le navire répond aux règles d'une société de classification reconnue (au sens de la division 140 du présent règlement) applicables aux navires destinés à être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines, il en est tenu compte, dans la procédure d'évaluation et d'essais, de la façon suivante :
1. Est présumé conforme aux exigences de l'article 212-1.03 un navire classé au registre d'une société de classification reconnue, bénéficiant de l'une des marques d'automatisation délivrées par ladite société de classification en vigueur à la date de pose de la quille du navire et satisfaisant en outre aux dispositions des articles suivants du présent règlement :
- 221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi à la passerelle) ;
- 221-II-1/48, 4e paragraphe (alarme d'envahissement distincte des autres alarmes et individualisée pour chaque local) ;
- 221-II-1/49.1.1 (programmation des allures) ;
- 221-II-1/51.1.1 (l'alarme objet de ce paragraphe peut être mise hors service durant l'absence de tout personnel) ;
- 221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage) ;
- 221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques) ;
- 221-II-2/05, paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 (arrêt à distance des ventilateurs et des centrales hydrauliques) ;
- 221-II-2/07, paragraphe 4.1 (mise hors service) et paragraphe 4.2 (essai du dispositif de détection et répétiteur lumineux à la porte d'un local normalement fermé).
De plus :
1° Le questionnaire figurant à l'annexe 221-II-1/A.1, partie B ci-dessous, est rempli à la diligence de l'armateur et visé par ladite société de classification, et les dispositions réglementaires auxquelles fait référence ce questionnaire sont satisfaites. Le questionnaire, rempli et visé, est communiqué au centre de sécurité des navires avec copie à la commission d'étude compétente.
2° Le programme des essais exigés par la société de classification, rempli et visé par la société de classification, est remis au centre de sécurité des navires. Les essais définis à la présente annexe sont effectués en présence du représentant du centre de sécurité des navires et à la satisfaction de celui-ci.
2. Pour les autres navires, le ministre apprécie, en fonction des dispositions pertinentes de la division 221, leur conformité aux exigences de l'article 212-1.03.
2.1. Le questionnaire figurant à l'annexe 221-II-1/A.1, partie B ci-dessous, est rempli à la diligence de l'armateur et visé par une société de classification reconnue.
2.2. Un dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions pertinentes de la division 221, telles qu'énumérées à l'article 212-1.03, visé par une société de classification reconnue, est soumis à l'administration.
2.3. Le centre de sécurité des navires établit le programme des essais à effectuer. Les essais sont effectués en présence du représentant du centre de sécurité des navires et à la satisfaction de celui-ci.
3. Dans tous les cas visés par les paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le centre de sécurité des navires procède à tout contrôle ou essai qu'il juge nécessaire.
4. Lors des visites annuelles, le cahier de contrôle et d'essais à la mise en service est visé par la société de classification dans le cas 1 ci-dessus, par le centre de sécurité des navires dans le cas 2. »