Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres des corps régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.