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Article 8 (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)

Article 8 (Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues)


Le concours externe et le troisième concours peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.
Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.