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Article 3 (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 3 (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Le traitement sélectif effectué par les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou, le cas échéant, par les utilisateurs des équipements professionnels, permet d'atteindre globalement au plus tard le 31 décembre 2006, les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation est fixé à 80 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins en poids des lampes.