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Article 2 (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif à l'agrément prévu à l'article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 2 (Arrêté du 23 novembre 2005 relatif à l'agrément prévu à l'article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Tout dossier de demande d'agrément en application de l'article 19 du décret du 20 juillet 2005 susvisé comporte :
- la dénomination ou la raison sociale du demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la liste des producteurs avec lesquels le demandeur a conclu un contrat, et les catégories d'équipements électriques et électroniques professionnels concernées ;
- les quantités d'équipements électriques et électroniques professionnels, par catégories, pour lesquelles les producteurs ont confié leurs obligations au demandeur, ainsi que les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques que le demandeur prévoit d'enlever et de traiter ;
- le prévisionnel d'exploitation des activités pour les trois prochaines années et notamment le montant prévu des contributions que le demandeur percevra de la part de ses adhérents. Le demandeur distinguera le montant des contributions correspondant aux contrats déjà conclus et celui correspondant aux contrats qu'il envisage de conclure ;
- les conditions dans lesquelles seront enlevés et traités les déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels. Le demandeur indiquera notamment les mesures qui seront prises en matière de protection de la santé, de l'environnement et de développement des activités des associations ou entreprises d'insertion ou à vocation sociale oeuvrant pour la lutte contre l'exclusion, ainsi que les taux prévus de valorisation et de recyclage des déchets et de réutilisation des composants, des matières et substances ;
- le cas échéant, les mesures envisagées par le demandeur pour favoriser le réemploi des équipements électriques et électroniques professionnels et notamment les accords ou projets d'accords passés avec des structures de l'économie sociale et solidaire spécialisées dans le réemploi ;
- les moyens qui seront mis en oeuvre pour remplir les obligations d'information prévues à l'article 7 du décret du 20 juillet 2005 susvisé ;
- la capacité financière du demandeur à remplir ses obligations ;
- le cas échéant, les comptes financiers approuvés et signés des trois derniers exercices, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes.