I. - Au 2° de l'article L. 762-1 du code rural, après les mots : « Pour l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».
II. - Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une section 6 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire », comprenant cinq articles L. 762-35 à L. 762-39 ainsi rédigés :
« Art. L. 762-35. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.
« Art. L. 762-36. - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
« Art. L. 762-37. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.
« Art. L. 762-38. - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.
« Art. L. 762-39. - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. »