Le deuxième alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. »