Art. 8. - Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur, soit au grade d'inspecteur général, peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de l'agriculture depuis trois ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient, pour le grade d'inspecteur, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 7 ci-dessus.