Art. 4. - Portent l'appellation « cheval de selle » et sont inscrits au registre du cheval de selle les produits nés en France de deux reproducteurs cheval de selle ou de races de selle ou pur-sang, ou d'un trotteur avec un pur-sang ou un reproducteur d'une race de selle, issus d'une saillie régulièrement déclarée, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscriptibles à un stud-book.