Peuvent être nommés agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, le 5e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics effectifs, dont au moins trois ans en qualité d'agent de maîtrise des établissements d'enseignement.
Les agents de maîtrise territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 20 % de l'effectif global du cadre d'emplois de la collectivité ou de l'établissement public. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à quatre, une nomination peut être prononcée.