Articles

Article 7 (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)

Article 7 (Décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement)


Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
Les agents recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 3 du présent décret sont dispensés de stage.