Les candidats recrutés après avoir été inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an.
Les agents recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 3 du présent décret sont dispensés de stage.